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PS : « Actuellement
le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un
tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
« En attente d’expulsion »
Lettre recommandée avec AR : 1A 126 231 8039 7
Objet : Action en responsabilité contre l’état Français:
Pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire et administrative. · Et pour refus d’expulser les occupants sans droit ni titre de notre propriété.
Et concernant un immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens acquis par les époux LABORIE le 16 février 1982 en l’étude de Maître DAGOT à Toulouse:
En préambule : · Sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Soit :
Par animosité du parquet de Toulouse représenté par Monsieur LANSAC Alain substitut du procureur de la république de Toulouse.
· Dans les années 1998 Monsieur LABORIE André a été poursuivi en justice pour qu’il serve d’exemple à toute les petites entreprises qui délocaliseraient hors du territoire français.
Pour le besoin de la cause et pour couvrir deux mois de détention arbitraire subie à tord, Monsieur LABORIE André a été condamné à 9 mois de prison.
Monsieur LABORIE André a contesté la dite condamnation et s’est opposé aux autorités judiciaires et administratives, il a été condamné à 24 mois de prison fermes.
Que l’instigateur principal était Monsieur LANSAC Alain psychopathe reconnus par ses confrères et limogé par le conseil supérieur de la Magistrature et ministre de la justice.
Que Monsieur LABORIE André avait diligenté par voies de droit une procédure par voie d’action contre Monsieur LANSAC Alain devant le tribunal correctionnel de Toulouse. « Obstacle à celle-ci par ses confrères du parquet »
· Qu’en répression et par abus de pouvoir, des pressions et menaces de Monsieur LANSAC Alain ont été effectuées au domicile de Monsieur LABORIE André, lui interdisant d’en informer sa hiérarchie.
Peu de temps après et au cours d’un procès en référé devant le T.G.I de Toulouse, en octobre 2001 à l’encontre d’un avocat général près la cour d’appel de Toulouse qui faisait systématiquement obstacles aux procédures :
· L’audience n’a pas eu lieu, Monsieur LABORIE André enlevé en pleine audience et mis en prison pour 24 mois.
Qu’en octobre 2002 à sa sortie de prison, Monsieur LABORIE réinitialisait ses actions : Le parquet pour y faire obstacle à plusieurs procès contre magistrats, greffières, banques, huissiers s’est vu subir une procédure de mise sous tutelle alors que Monsieur LABORIE André n’était atteint d’aucune faculté mentale et physique. · Soit dans le seul but de ne pouvoir exercer des actions en justice.
· Que Monsieur LABORIE André a obtenu l’annulation de la procédure de mise sous tutelle après avoir démontré le vice de procédure et l’absence d’une quelconque infirmité mentale et physique. Ce n’était que partie remise, une autre procédure préméditée du parquet de Toulouse se mettait en place : Soit le parquet de Toulouse avait ordonné aux forces de polices et de gendarmeries et sur de fausses informations requises, au prétexte de l’absence de point de son permis de conduire de droit espagnol valide, de voler celui-ci au domicile de Monsieur LABORIE André situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et dans des conditions désastreuses sur notre territoire national français. · Que Monsieur LABORIE André a été déféré à la demande du parquet de Toulouse et condamné pour des faits qui n’étaient pas établis. Que le parquet de Toulouse a cautionné des poursuites pour outrage à l’encontre de Monsieur LABORIE et suite à une plainte antidaté d’un magistrat et d’une greffière agissant à la chambre des criées et pour avoir demandé la récusation de la greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude, en justifiant un document qui était la convocation par le parquet général, de la greffière devant le tribunal correctionnel. Que le parquet de Toulouse poursuivait Monsieur LABORIE pour fraude à l’aide juridictionnelle alors que ce dernier n’a pu en bénéficier.
Soit rappel des faits mis en place par le parquet de Toulouse pour éliminer Monsieur LABORIE André :
Que par animosité Monsieur LABORIE André a été mis en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans un quelconque délit et sans une condamnation définitive. · En violation de toutes les règles de droit. « Ce qui est de coutume de ladite juridiction » Qu’au cours de la dite détention arbitraire, les membres du parquet indivisibles par sa nature, en l’espèce initié par Madame CHARRAS Danièle vice procureur de la république a ordonné à ses neveux notaires le détournement de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient et le sont toujours propriétaires. · Soit une action bien prémédité car la procédure pour outrage faite au préalable par une plainte auto forgée des auteurs est ceux qui voulaient écarter Monsieur LABORIE d’une procédure de tentative de détournement de notre propriété. Agissements de Madame CHARRAS Danièle, car celle-ci était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse à la demande de Monsieur LABORIE André par voie d’action, citation délivrée par huissier de justice et pour avoir participé aussi à un précédent détournement d’un autre bien immobilier sur la commune de St Orens. Soit un abus de ses fonctions réels et représentant le parquet qui est indivisible par sa nature. · Que le seul moyen était de mettre Monsieur LABORIE André en prison est de ce fait empêcher de toutes actions en justice à son encontre et pour se défendre lui-même dans une action prémédité avec une intention délibéré de détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’à la sortie de prison Monsieur LABORIE André a été empêché par le parquet de Toulouse d’accéder à un juge, à un tribunal pour contester de telles voies de faits par des mesures provisoires qui n’ont jamais pu être entendues et obtenues suite à un obstacle permanant dans le seul but de couvrir les voies de faits constitutives de crimes intellectuels. · Pour couvrir les auteurs et complices. Mais le problème qui se posait était que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC, n’avait aucune délégation de signature pour usurper les fonctions du préfet de la HG en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008. Mais le problème qui se posait était que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC, n’avait aucun titre valide, n’a fait que usage de faux actes portés à sa connaissance. Et comme l’a reconnu la cour administrative de Bordeaux dans un autre contentieux, Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait obtenu la délégation de signature que le 8 juillet 2008.
· Soit ces deux décisions illégales ont été couvertes par la cour administrative d’appel de Bordeaux qui s’est refusé de statuer sur l’illégalité.
· Alors que ce dernier ne pouvait détenir un quelconque titre de propriété, Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours restés les propriétaires de leur immeuble bien que des actes malveillants ont été effectués. Soit de telles voies de faits sous les yeux de la Gendarmerie de St Orens qui s’est rendue complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal. · Et sous le couvert du parquet de Toulouse.
· Soit un réel outrage à notre république, à notre constitution qui doit être préservée en son droit de propriété. Que la dite gendarmerie de st Orens ne pouvant nier d’une telle complicité du parquet de Toulouse ainsi que de la Préfecture de la HG et autres ; car elle avait été saisie par courrier recommandé bien avant la violation de notre domicile, de notre propriété en date du 27 mars 2008. Soit aussi une volonté délibérée de la dite gendarmerie qui avait participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 13 et 14 février 2006 agissant sur des délits imaginaires pour le besoin de la cause. · Monsieur et Madame LABORIE ont été laissés dans la rue sans meuble et objet le 27 mars 2008.
· Et jusqu’à ce jours ou les écrits sont effectués en recherche de la responsabilité de l’Etat français.
· Dont graves préjudices causés repris ci-dessous. SOIT UN ACTE VOLONTAIRE DES AUTORITES: Que toutes les autorités sous le contrôle du parquet de Toulouse se sont refusé d’intervenir pour faire cesser le trouble à l’ordre public : · Soit l’occupation sans droit ni titre de la dite propriété de Monsieur et Madame LABORIE, de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, le domicile de ces derniers. Une réelle volonté délibérée du parquet par les différentes récidives de détention arbitraires qui ne peut être contestée: · Détention arbitraire de 3 mois en date du 15 septembre 2011.
· Et vol de l’entier disque dur de mon ordinateur m’empêchant de gérer les dossiers.
· Détention arbitraire et poursuite judiciaire, garde à vue pour avoir revendiqué la détention arbitraire du 15 septembre 2011 et le vol de mon disque dur qui ne m’a jamais été restitué malgré les différentes demandes. De tels agissements : Dans le seul but de faire obstacle à un procès contre un magistrat et greffière « CAVE & PUISSEGUR ». · Ces derniers jugés en mon absence et par son confrère de chambre en son président et assesseurs. « Soit contraire à la déontologie des magistrats, en absence d’impartialité » Soit des actes délibérés volontaires confirmés : Par les actes suivants qui sont resté sans suite de la part du parquet alors que le code pénal en vigueur réprimait de tels délits de peines criminelles et correctionnelles: · Actes authentiques déjà consommés inscrit en faux en écritures principal. Tout en rappelant que : Monsieur LABORIE André très respectueux du droit et de ses règles s’est vu rejeté en ses différentes demandes d’actions en justice par des moyens dilatoires et a été contraint au vu que les différents actes ont tous été mis en exécution : · Soit tous consommés : · Soit les actes suivants qui ont été enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse.
· Soit les actes suivants qui ont été dénoncés par huissiers de justices aux différentes parties pour leur permettre de les contester.
· Soit les actes suivants qui ont été dénoncés par huissiers de justice au procureur de la république valant plainte et pour les poursuites à donner sachant que de tels faits graves sont réprimés par le code pénal. EN SES ACTES CONCERNANT NOTRE PROPRIETE:
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VI / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre différentes ordonnances de référés en matière de mesures provisoires N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012.
· Soit pour chacune des inscriptions de faux, il a été déposé la motivation et les pièces reprises en son bordereau. « dont aucune contestation des parties ». Que le procureur de la république en plus des dénonces faites par huissiers de justice valant plaintes s’est refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public : · Soit de faire cesser la rédaction d’actes irréguliers et de poursuivre les auteurs et complices. Que le procureur de la république s’est refusé de donner suite aux plaintes déposées en faux en écritures principales relatant de tels faits. · Soit de faire cesser la rédaction d’actes irréguliers et permettant de ce fait la continuation. · Que ce courrier indique : Nous luis avons demandé de ne pas poursuivre et il l’a fait.
· Que ce courrier indique : Nous lui avons demandé de poursuivre Monsieur LABORIE André et il a fait.
· Le parquet a poursuivi même l’huissier de justice qui a délivré les actes pour Monsieur LABORIE André alors que son ministère était obligatoire. Qu’il est reconnu que le parquet de Toulouse indivisible par sa nature a corrompu en ses demandes le T.G.I de Toulouse pour que soit condamné Monsieur LABORIE André pour dénonciations calomnieuses à la demande des occupants sans droit ni titre occupant la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge. · Et pour tenter la vraie situation juridique dans le seul but de couvrir les auteurs et complices du crime organisé bien prémédité par Madame CHARRAS Danièle vice procureur de la république. Qu’il est reconnu que le parquet de Toulouse a corrompu en ses demandes le T.G.I d’Albi pour faire condamner la SCP d’huissiers FERRAN qui a délivré les actes pour les intérêts de Monsieur LABORIE André sur de fausses information juridiques concernant Monsieur et Madame LABORIE et sans en avoir appelé les partie à s’expliquer. Dans le seul but de détourner de forte sommes d’argents au profit de Monsieur TEULE Laurent qui avait agi avec ses conseils auprès du représentant du ministère public. · Que le Conseil de la Magistrature a été saisi de tels faits graves à plusieurs reprises et est resté sous silence. Que depuis 12 années la parquet de Toulouse porte de graves préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE victimes.
SOIT une volonté délibérée du parquet de Toulouse à porter atteinte à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.
Qu’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 3 juillet 2012 vient confirmer par la relaxe de Monsieur LABORIE André des agissements du parquet de Toulouse qui se dernier avait diligenté par abus d’autorité de pouvoir à faire poursuivre Monsieur LABORIE André pour des faits graves à l’encontre de deux magistrats qui ont été traduit devant la justice à sa demande par voie d’action délivré par la SCP d’huissiers FERRAN. Soit de tels agissements du parquet de Toulouse pour faire obstacle au procès contre un magistrat et une greffière alors que la chambre criminelle avait renvoyé ces derniers devant le tribunal. · Monsieur LABORIE agissant à fin d’obtenir réparation civile des préjudices causés par ces derniers et pour avoir usé et abusé pendant la détention arbitraire de celui-ci par de fausses informations collectées sans débat contradictoire afin de détourner leur résidence principale, leur domicile, ces derniers n’étant aucunement débiteur et en l’absence de toute procédure contradictoire.
· Abusant de la position de Monsieur LABORIE, mis pour le besoin de la cause en détention arbitraire à la demande du parquet sans respecter les règles de droit. Confirmé encore une fois par le refus du parquet de Toulouse de poursuivre et enquêter à fin de retrouver les auteurs et complices des quatre menaces de morts proférées par écrits à l’encontre de Monsieur LABORIE André. Que le doyen des juges parisien d’instruction a été saisi de plaintes avec constitution de partie civile et est resté sous silence pendant plusieurs années sous la pression du parquet et au prétexte de son incompétence. · Alors que le juge toulousain s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction parisienne par ordonnance des référés.
· Que les juridictions administratives régulièrement saisie se refuse de faire droit à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
· Que la préfecture de la HG de nombreuses fois saisies se refusent de faire ordonner l’expulsion des occupants entrés par voies de faits établie en date du 27 mars 2008 et suivants. Que le juge des référés sous la pression du parquet de Toulouse se refuse lui aussi de statuer sur des mesures provisoires à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD qui sont responsable des actes irréguliers mis en exécutions et en trompant toutes les autorités judiciaires et administratives, au prétexte que le juge du fond doit être saisi alors que le parquet de Toulouse fait obstacle depuis une dizaine d’année dans le seul but de couvrir ce crime organisé constitué de voies de faits qui ne peuvent être contestées et justifiées à toutes demandes des autorités. Que le conservateur des hypothèques se refuse de régulariser les actes de publications portés à sa connaissance. · Que le Tribunal administratif saisi sur voie de recours se refuse à faire droit aux demandes.
· Que le conseil d’Etat se refuse de faire droit aux demandes saisi par le T.A de Toulouse. Que la gendarmerie de Saint Orens dernièrement saisie en date du 10 juillet 2017 se refuse d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. Que le ministre de l’intérieur saisi en même date du courrier de la gendarmerie de Saint Orens en date du 10 juillet 2017 a répondu d’avoir communiqué l’entier dossier au ministre de la justice. · Le ministère de la justice se refuse de répondre. Soit à ce jours l’absence de réponse vaut une décision implicite qui permet à Monsieur LABORIE André de saisir la responsabilité de l’état pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire et administrative à fin d’obtenir les réparations des différents préjudices causés par les auteurs et complices de telles voies de faits et à fin d’obtenir à réception la cessation des différents troubles à l’ordre public qui est l’occupation illicite de notre propriété toujours situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens..
SUR LA GRAVITE DE TELS FAITS
LA REPRESSION
Sur la gravité du faux intellectuel :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. . L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
SOIT LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE En sa saisine préalable du ministre de la justice.
Les délais de décisions judiciaires et administratives hors la loi. · Soit un dysfonctionnement réel des services publics judiciaires et administratif. Qu’en conséquence : Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État. La jurisprudence : Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace. Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934). L’indemnisation. Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).
LA DUREE EXCESSIVE
L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot : Juris-Data n° 2006-070419 Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).
SUR LE DYSFONCTIONNEMENT REEL DU SERVICE PUBLIC
Les dysfonctionnements du service public de la justice Par Maryse Deguergue Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne On ne saurait parler du service public de la justice sans justifier au préalable l’existence de ce service public particulier, dont certains ont souligné qu’il n’était pas comme les autres [1][1] Truchet (Didier), « La justice comme service public »,... et qu’il admettait implicitement en lui une part de l’exécutif ainsi que l’atteinte à son indépendance qui pouvait en résulter [2][2] En ce sens, Vatier (B.), La justice est-elle un service.... Malgré ses particularités, le service public de la justice remplit bien tous les critères du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public que l’État [3][3] Sens de l’arrêt CE, S., 27 février 2004, Mme P opin,.... La séparation des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires [4][4] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si « l’organisation même du service public de la justice », pour reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice fait aussi partie intégrante du service public de la justice; il est d’ailleurs de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative que judiciaire. Les sources : https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm#no1 Quels sont les services publics de la justice concernés par le dysfonctionnement:
Toute l’institution judiciaire du T.G.I à la cour de cassation saisie en ses différents actes dont obstacle permanant rencontrés par son service public. Toute l’institution administrative jusqu’au Conseil d’Etat saisie en ses différents actes dont obstacle permanant rencontrés par son service public.
SOIT MONSEIUR LABORIE ANDRE EST DONC RECEVABLE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ETAT.
Afin d’obtenir la réparation financière et matérielle des préjudices subis pour la cause principale ci-dessus soit : Préjudices financier matériel : · Par le refus d’expulser les occupants sans droit ni titre de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE en son immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Valeur 500.000 euros.
QU’EN CONSEQUENCE DEMANDES Madame la Ministre de la justice, je vous demande de faire droit à cette demande préalable d’indemnisation aux montants ci-dessus et pour la somme de 500.000 euros. Procédure d’indemnisation que notre état français se doit au vu de notre constitution en son article 1382 du code civil suite à un réel dysfonctionnement de notre service public de notre justice judiciaire dont je suis une des victimes : Comptant sur toute votre compréhension Madame la Ministre de la justice, vos prédécesseurs se sont refusé de répondre. Si tel en était le cas, confirmerait mes écrits et justifierait que le dysfonctionnement de notre service public de la justice judiciaire est bien volontaire. · Car cette saisine est faite par courrier recommandée avec accusé de réception et ne peut être ignorée de votre ministère. Je rappelle que le Conseil d’Etat se doit d’assurer le bon fonctionnement de nos institutions administratives et judiciaires étant chacun deux un service public sous la responsabilité de l’état français et sous son contrôle si nous sommes encore à ce jour dans un pays démocratique de droit. Soit je reste dans l’attente de vous lire et de l’accord d’indemniser les sommes demandées en réparation des préjudices subis : Par le refus des autorités judiciaires et administratives d’expulser les occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Certes que l’Etat a la possibilité d’exercer l’action récursoire contre les auteurs et complices du dysfonctionnement volontaire de notre services public de la justice judiciaire et ces derniers agissant pour couvrir un crime organisés. Cela n’empêche pas de tout mettre en œuvre à présent pour que de tels faits graves ne se renouvellent pas sur notre territoire national. Vous retrouverez ladite procédure dont à ce jour vous êtes saisie au lien suivant de mon site :
Dans cette attente de vous lire qui est de deux mois, je vous prie de croire Madame la Ministre de la Justice, Garde des Sceaux l’expression de mes salutations distinguées. Monsieur LABORIE André
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Dernière saisine en date du 10 juillet 2017 de la Gendarmerie de saint Orens. Dernière saisine du ministre de l’intérieur en date du 10 juillet 2017 Saisine en date du 28 novembre 2016 d'intérieur
SOIT D’UNE OBLIGATION DE SAISIR LES AUTORITES Art 434-1 CP Article 434-1 et suivant du code pénal Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés. Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux. SOIT : Au vu des dossiers et pièces volontairement détruites par le service public de la justice et pour faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal, a été mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires un site dont son appellation : http://www.lamafiajudiciaire.org http://www.ministerejustice.fr Vous pourrez y retrouver la dite procédure et pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance soit au lien suivant : |